Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2022-09-13 Vie des affaires,Vie des affaires,Vie des affaires CONFIDENTIALITÉ DE LA MÉDIATION Tout professionnel est tenu de proposer à ses clients le recours à médiation en cas de litige. Mais en cas d'échec, le consommateur ne doit pas pouvoir utiliser les éléments recueillis dans ce cadre pour obtenir ensuite gain de cause en justice. Dans une affaire récente, un consommateur se plaint de la mauvaise exécution d'un contrat de location de véhicule conclu avec un professionnel. Saisissant le juge après l'échec d'une tentative de médiation, il invoque à l'appui de sa demande d'indemnité l'avis rendu par le médiateur. Ce dernier y relevait que les conditions générales du professionnel pouvaient porter à confusion. Condamné par le tribunal, le professionnel s'élève contre cette utilisation de l'avis du médiateur qui, d'après lui, ne pouvait pas être divulgué dans le cadre de la procédure judiciaire sans son accord. Il a raison. La loi prévoit que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni utilisées dans le cadre d'une instance judiciaire sans l'accord des parties. Ce principe de confidentialité connaît peu d'exceptions : en cas de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne, ou si la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire à son exécution. En dehors de cela, le juge a le devoir d'écarter des débats les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, en violation de la confidentialité de la médiation. Cass. civ., 2e ch., 9 juin 2022, 19-21798 B
| ||||
Date: 27/12/2024 |
Url: http://cabinet-roumezin.fr/breves/2022-09-13_37_1.html?date=2022-09-01&format=print&start=20 |