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Vie des affaires Date: 2024-04-03 Vie des affaires,Vie des affaires,Vie des affaires, CONTRAT DE SERVICES DE COMMUNICATIONS Pour assurer les prestations téléphoniques et internet de ses établissements, une association fait appel à un opérateur avec lequel un contrat-cadre est conclu. Par la suite, des dysfonctionnements ayant perturbé son activité, l'association assigne l'opérateur en résolution des contrats et en réparation des préjudices subis. Pour s'opposer aux demandes de sa cliente, l'opérateur invoque une clause des conditions générales de vente prévues au contrat. Cette clause prévoit à sa charge une obligation de moyens, en précisant que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée. Pourtant, la loi prévoit qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution est imputable, soit à son client, soit au fait d'un tiers, soit à un cas de force majeure. Pour les juges saisis de l'affaire, ces dispositions sont impératives en ce qu'elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d'accès à un service de communications électroniques et leurs clients. Impossible d'y déroger par contrat. La clause litigieuse, contraire aux dispositions légales, doit donc être réputée non écrite. Il est, alors, plus facile pour le client d'engager la responsabilité de l'opérateur qui n'a pas correctement exécuté ses obligations. Cass. civ., 1re ch., 13 mars 2024, n° 22-12345 B
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Date: 05/12/2024 |
Url: http://cabinet-roumezin.fr/breves/2024-04-03_14_1.html?date=2024-04-01&format=print&start=40 |